Amendement AC212 — art. 10

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'alinéa 37 par la phrase : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 37 par la phrase :
    « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131‑39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement complète le 37e alinéa de l'article 10 par une mention indiquant que la peine d'interdiction professionnelle susceptible d'être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l'article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement.

Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000212.xml

Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs