Amendement 79 — art. 10
Dispositif :
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois. ».
Exposé sommaire :
Le IV de l'article L. 333‑10 prévoit que l'Arcom adopte des modèles d'accord que sont notamment invités à conclure les titulaires de droit, la ligue professionnelle et toutes catégories de personnes susceptibles de contribuer à la lutte contre le piratage.
L'amendement propose que ces modèles d'accord prévoient les modalités de leur évaluation et de leur réexamen périodique, au moins tous les 36 mois.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000079.xml
Groupe: Dem
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@ -52,7 +52,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
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« L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.
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« L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois.
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« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne qui font l'objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.
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