Texte adopté n° 322 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
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Assemblée nationale 2026-06-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2 ter (nouveau)
I. L'article L. 22211 du code du sport est ainsi modifié :
I. Le code du sport est ainsi modifié :
Le 1° est ainsi rédigé :
(Supprimé)
« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 2129, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
2° L'article L. 22211 est ainsi modifié :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129. ».
« 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 2129, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I ; »
II. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 2227 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129 du présent code. »
II. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 2227 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l'article L. 2227 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celleci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.