Texte adopté n° 322 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
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@ -6,9 +6,9 @@ L'article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :
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1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
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« La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
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2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
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2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;
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3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
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@ -22,5 +22,5 @@ b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
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6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. »
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« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. »
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