Texte adopté n° 322 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
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# Article 10 quater (nouveau)
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L'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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I. – L'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
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« la possibilité pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. »;
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La possibilité pour les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;
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2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
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« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
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« II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
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II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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