Texte adopté n° 322 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
This commit is contained in:
parent
b682eac914
commit
b798f4aa73
41 changed files with 278 additions and 345 deletions
|
|
@ -4,37 +4,41 @@ La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ains
|
|||
|
||||
1° L'article L. 333‑10 est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
a) (Supprimé)
|
||||
a) Le I est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
a bis) (nouveau) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
|
||||
– au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;
|
||||
|
||||
« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d'exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l'objet ou font l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;
|
||||
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
a ter) (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance prévue au même II » ;
|
||||
« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui‑ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d'exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l'objet ou font l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;
|
||||
|
||||
a quater ) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
|
||||
a bis) Le III est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
|
||||
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance prévue au même II » ;
|
||||
|
||||
– le dernier alinéa est supprimé ;
|
||||
|
||||
b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
|
||||
|
||||
« III bis. – Lorsque l'ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l'autorité, les données d'identification permettant d'assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l'accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance.
|
||||
|
||||
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d'identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L'autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d'identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d'eux toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
|
||||
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d'identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L'autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d'identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d'eux toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
|
||||
|
||||
« Les données d'identification sont transmises aux personnes mentionnées par l'ordonnance prise sur le fondement du II par l'intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l'égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l'Autorité selon des modalités qu'elle détermine.
|
||||
« Les données d'identification sont transmises aux personnes mentionnées par l'ordonnance prise sur le fondement du II par l'intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l'égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l'autorité selon des modalités qu'elle détermine.
|
||||
|
||||
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d'identification transmises et sollicite sans délai, par l'intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
|
||||
|
||||
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l'objet desdites mesures, le cas échéant par l'intermédiaire de son hébergeur.
|
||||
|
||||
« Les agents habilités et assermentés de l'Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s'assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d'identification transmises par l'intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu'ils constatent qu'une telle conformité n'est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
|
||||
« Les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s'assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d'identification transmises par l'intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu'ils constatent qu'une telle conformité n'est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
|
||||
|
||||
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l'intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
|
||||
|
||||
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
|
||||
|
||||
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l'Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d'interrompre la transmission de données d'identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu'à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
|
||||
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l'Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d'interrompre la transmission de données d'identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu'à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
|
||||
|
||||
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l'irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l'Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l'objet de la mesure de blocage.
|
||||
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l'irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l'autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l'objet de la mesure de blocage.
|
||||
|
||||
« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
|
||||
|
||||
|
|
@ -52,9 +56,9 @@ b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
|
|||
|
||||
c) Le IV est ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
|
||||
« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.
|
||||
|
||||
« L'accord conclu précise les mesures que les parties s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité des droits mentionnés au I du présent article et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois.
|
||||
« L'accord conclu précise les mesures que les parties s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.
|
||||
|
||||
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne qui font l'objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.
|
||||
|
||||
|
|
@ -70,13 +74,13 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
|
|||
|
||||
« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
|
||||
|
||||
« 1° Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ;
|
||||
« 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333‑10 ;
|
||||
|
||||
« 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;
|
||||
|
||||
« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
|
||||
|
||||
« 4° Ou de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑1 ou de l'article L. 333‑2‑1.
|
||||
« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.
|
||||
|
||||
« II. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
|
||||
|
||||
|
|
@ -86,11 +90,11 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
|
|||
|
||||
« V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
|
||||
|
||||
« Art. L. 333‑14. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
|
||||
« Art. L. 333‑14. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
|
||||
|
||||
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la commettre cette infraction.
|
||||
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.
|
||||
|
||||
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal.
|
||||
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal.
|
||||
|
||||
« Art. L. 333‑15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131‑39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue