Amendement AC143 — art. 2

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
    « contradictoire »,
    insérer les mots :
    « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d'être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d'au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».

Exposé sommaire :

    Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d'une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.
    L'amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d'être entendu oralement.

Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000143.xml

Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ Après l'article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L.
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l'issue d'une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l'issue d'une phase contradictoire, laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d'être prise; un délai de réponse écrite de la ligue d'au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. Le retrait de la subdélégation ou son nonrenouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.