Amendement 272 — art. 6
Dispositif :
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« participant à une même compétition ou manifestation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à revenir à l'écriture initiale de cet alinéa. Le dispositif modifié en commission au Sénat vise ouvertement « l'existence au sein de la société de plusieurs classes d'actionnaires disposant de droits différents » Ce traitement différentiel des clubs selon leur division va conduire mécaniquement a privilégié les clubs de première division vis-à-vis des clubs de seconde division. Ces derniers seront exclus des décisions constituantes de leur sport professionnel. Pourtant, les inégalités entre clubs de première et seconde division sont en constante augmentation. En Football, comme le note Luc Arrondel et Richard Duhautois dans l'argent du football volume 1, l'Europe, entre 1996 et 2019 les recettes des clubs de l'élite ont augmentés de 600% tandis que ceux de la ligue 2 ont seulement doublés et sont statiques depuis 2009. Pour ces raisons, les députés du groupe GDR demandent l'existence d'un collège unique des clubs professionnels afin que les intérêts de chacun soient justement représentés.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000272.xml
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – L'article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
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« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
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« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;
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« Chaque société sportive dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. »;
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2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
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