Amendement 257 — après art. 10 quater

Dispositif :

    L'article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d'un service numérique utilisé pour le contournement »
    2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement s'entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d'accès prises en application du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
    La lutte contre l'offre illégale de jeux et paris sportifs constitue un objectif central de la politique de l'État sur ce sujet dès lors qu'elle porte une atteinte directe à l'ordre public et à l'ordre social mais également au regard de son incidence sur l'économie du sport et sur l'intégrité des pratiques sportives.
    Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l'ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s'est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu'elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n'empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026.
    Les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd'hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l'ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d'accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d'accéder à un contenu illégal en France.
    Loin de disparaitre, le problème s'est donc déplacé, avec un simple changement du canal d'accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l'application de messagerie Telegram.
    Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l'accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d'intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires.
    De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l'offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques.
    Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l'ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d'accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec FDJ United.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000257.xml

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# Article additionnel (amendement 257)
L'article 61 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d'un service numérique utilisé pour le contournement »
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement s'entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d'accès prises en application du présent article. »