Amendement AC240 — art. 1er ter
Dispositif :
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après la référence :
« L. 132‑1‑2‑2. – »
insérer la référence :
« I. – ».
Exposé sommaire :
Afin de permettre l'application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l'article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l'article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000240.xml
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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
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- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑1‑2‑2. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d'administrateur ou siéger dans un organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. »
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« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d'administrateur ou siéger dans un organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. »
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« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9.
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