Amendement 266 — art. 6

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :
    « n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les »
    les mots :
    « exercent leurs fonctions en toute indépendance à l'égard des »
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante :
    « Ils s'abstiennent de tout acte, prise d'intérêt ou situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d'intérêts, direct ou indirect, avec la société ».

Exposé sommaire :

    Durant l'examen en commission, le rapporteur Belkhir Belhaddad s'est attaché à faire en sorte que le directeur général et les membres du directoire de la future société commerciale soient parfaitement indépendants à l'égard du conseil d'administration, des associés et actionnaires ainsi que des membres de l'assemblée générale. La rédaction adoptée sur son initiative mérite toutefois d'être précisée afin de lever toute ambiguïté. Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000266.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Belkhir Belhaddad 2026-06-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -30,7 +30,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé
« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l'égard des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ; Ils s'abstiennent de tout acte, prise d'intérêt ou situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d'intérêts, direct ou indirect, avec la société.
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ;