Amendement AC111 — art. 2
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de l'alinéa 7 est aussi large qu'imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est très vaste, il peut s'agir de la perte d'une partenaire important, d'un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc.
Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l'encontre du principe de sécurité juridique.
Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu'en cas d'une défaillance économique de l'ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d'organiser le championnat.
Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation.
Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l'état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000111.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
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- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -6,14 +6,12 @@ Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L.
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« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
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« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
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« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ; notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives.
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« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
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« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
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« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;
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« 5° (Supprimé)
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« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l'issue d'une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
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