Amendement 178 — art. 10 quater
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« ceux-ci »
les mots :
« les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ;
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« deux semaines ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Exposé sommaire :
Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles et deux précisions à l'article 10 quater qui encadre les pertes auxquelles les parieurs de 18 à 25 ans sont exposés.
Les corrections rédactionnelles concernent l'alinéa 5.
Les précisions concernent les articles 5 et 7 :
* à l'alinéa 5, le délai au terme duquel un jeune de 18 à 25 ans pourrait augmenter le montant ses pertes est ramené d'un mois à deux semaines ;
* à l'alinéa 7, il est proposé de viser le deuxième (et non plus le premier) alinéa de l'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, l'article s'appliquerait explicitement aux « opérateurs de jeux d'argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d'enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d'un compte » et non plus aux « opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés ». Cette précision permet de lever toute ambigüité quant au fait que la limitation des pertes pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans s'appliquerait aux seuls jeux en ligne et terminaux nécessitant une identification. Cette mesure ne concernerait donc pas les réseaux physiques où le jeu est anonyme.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000178.xml
Groupe: SOC
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@ -8,9 +8,9 @@ a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplac
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
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« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
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« la possibilité pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. »;
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2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
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« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
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