Amendement 35 — art. 6

Dispositif :

    Au début de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».

Exposé sommaire :

    Cette disposition, issue de l'amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
    Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d'actions s'opèreront entre clubs n'ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d'actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
    Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n'empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d'actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s'en trouvera plus nettement affirmé.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000035.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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Stéphane Viry 2026-06-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -24,7 +24,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
« au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :