Amendement 121 (Rect) — art. 6

Dispositif :

    À l'alinéa 20, supprimer les mots :
    « et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 224‑3, ».

Exposé sommaire :

    Cette proposition de loi prévoit déjà des modalités de prise en compte de l'avis des associations de supporters, notamment à travers la création d'un comité de dialogue permanent créé par l'article 3 alinéa 4 du présent texte.
    Dès lors, la présence de représentants de ces associations au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la future société commerciale n'apporte pas de nouveaux droits aux supporters, qui pourront faire valoir leurs observations dans le cadre du comité précité.
    Il apparaît en outre délicat que des représentants de supporters liés à un club en particulier puissent siéger dans une instance à vocation nationale, habilitée à prendre des décisions à un niveau national et non local.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000121.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Agnès Firmin Le Bodo 2026-06-24 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -38,7 +38,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 2243, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;