Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
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# Article 2 bis (nouveau)
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# Article 2 bis
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Le code du sport est ainsi modifié :
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1° L'article L. 222‑7 est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L'article L. 222‑5 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
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– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, » ;
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– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;
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– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
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– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;
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– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
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– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;
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– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L'agent sportif » ;
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b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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c) Le dernier alinéa est supprimé ;
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« La licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d'un diplôme sanctionnant au minimum trois années d'études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celle‑ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
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1°B (nouveau) L'article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Toute personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d'éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu'elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d'État. L'agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l'année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la licence de l'agent sportif.
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« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222‑5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
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« Lorsqu'un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d'une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu'avec l'accord exprès et écrit de chacun d'eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l'agent s'abstient de toute représentation multiple. » ;
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« Le montant de l'amende peut être porté au delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues. » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés :
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« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;
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« Art. L. 222‑7. – L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
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2° L'article L. 222‑20 est ainsi modifié :
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« 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d'une part un sportif ou un entraineur et d'autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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« 2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222‑2‑10‑1 ;
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– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
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« 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
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– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
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« L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif.
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b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
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« L'accès à l'activité d'agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d'une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l'une des modalités prévues par décret.
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« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
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« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
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« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
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« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
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« b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société par laquelle l'agent sportif exerce cette activité,
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« c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
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« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222‑17.
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« Art. L. 222‑8. – L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social.
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« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7, ni conclure l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑17.
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« L'identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
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« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7. Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
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« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.
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« Art. L. 222‑9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
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« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
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« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
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« b) De salarié ou de préposé ;
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« c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
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« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
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« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
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« b) De salarié ou de préposé ;
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« c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131‑12 ;
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« d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
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« e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
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« f) De membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
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« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
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« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
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« b) De salarié ou de préposé.
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« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
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« 1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
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« 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.
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« Art. L. 222‑10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
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« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
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1° bis (nouveau) Après l'article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 222‑7.
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« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaires consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf si l'apporteur d'affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'un entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;
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1° ter (nouveau) L'article L. 222‑13 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 222‑13. – Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif doit transmettre annuellement l'identité de ces personnes ainsi que toute modification de celle-ci de même que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. » ;
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1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l'article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :
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« Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
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« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national. » ;
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1° quinquies (nouveau) L'article L. 222‑17 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 222‑17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
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« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.
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« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un joueur ou entraîneur d'un club vers un autre.
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« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :
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« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
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« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
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« 3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
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« 4° La partie à l'un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
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« 5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
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« II. – Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.
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« La rémunération due par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
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« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évolutif selon l'assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
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« Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;
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2° (Supprimé)
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