Adopté : amendement AC51 de Sacha Houlié (SOC) et 8 cosignataires

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# Article additionnel (amendement AC51)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 2129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 2227 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
2° L'article L. 22211 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 2227 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au I de l'article L. 2129 à l'exception des articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ; L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du code du sport ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 2129. »