Amendement 117 (Rect) — art. 2 ter
Dispositif :
Substituer aux alinéas 4 à 10 les alinéas suivants :
« L'article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents sportifs détenteurs d'une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d'honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle fait également l'objet d'une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence.
« Lorsque le contrôle d'honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité d'agent sportif auprès de mineurs, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à instaurer un contrôle d'honorabilité préalablement à la délivrance et au renouvellement de la licence d'agent sportif lorsque celui-ci est en contact régulier avec des mineurs. Il prévoit également une vérification périodique systématique afin d'identifier toute situation devenue incompatible avec l'exercice de cette profession. Cette mesure vise à renforcer la protection des mineurs et à aligner le régime applicable aux agents sportifs sur les exigences d'honorabilité déjà applicables à de nombreux intervenants dans le domaine sportif.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000117.xml
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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@ -6,17 +6,5 @@ Le code du sport est ainsi modifié :
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« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ;
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2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 222‑11. – Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
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« 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 212‑9 ;
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« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
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« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
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« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
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« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 212‑9. »
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L'article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents sportifs détenteurs d'une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d'honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle fait également l'objet d'une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence. « Lorsque le contrôle d'honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité d'agent sportif auprès de mineurs, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »
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