Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Dispositif :
L'article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions s'appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable s'exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. »
3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
Exposé sommaire :
Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
D'une part, il élargit le champ de l'interdiction de l'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l'interdiction prévue à l'article L. 122‑7 du code du sport ne s'applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d'autres États membres européens ou d'États tiers. Le présent amendement prévoit donc d'élargir cette interdiction aux situations d'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l'un de ces clubs est français.
D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d'affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l'assortir, conjointement, d'une interdiction de participation aux compétitions.
Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l'équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000218.xml
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Procédure
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- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 29 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)