Amendement 75 — art. 3

Dispositif :

    A l'alinéa 22, substituer aux mots :
    « en dehors de l'établissement »,
    les mots :
    « au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ».

Exposé sommaire :

    Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer les faits commis en dehors des établissements du périmètre des faits pouvant faire l'objet de sanctions disciplinaires, et y ajouter les faits commis au sein des CROUS.
    Les faits commis en dehors de l'établissement qui présentent un lien suffisant avec celui-ci, ou les activités qu'il organise, est une formulation trop floue qui pourrait conduire à des dérives. Il n'est précisé ni la nature ni l'étendu de ce lien avec l'établissement ou ses activités pour justifier que des sanctions puissent être prises.
    À l'inverse, les Centre Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires, sont au cœur des activités étudiantes et constituent des lieux (notamment les résidences) où des faits de violences sexistes et sexuelles et de discriminations, de violences et de haine racistes peuvent se produire. Il est donc important que cette présente loi couvre ces lieux de la vie étudiante pour sanctionner tous les faits racistes et discriminatoires qui peuvent s'y dérouler, sans nuire aux libertés individuelles des usagers et aux libertés académiques.
    C'est pourquoi, nous souhaitons préciser les lieux faisant partie du périmètre des faits pouvant faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000075.xml

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# Article 3
La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 71262 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignantchercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé : « Art. L. 81151 . Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 8116 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 71262 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignantchercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé : « Art. L. 81151 . Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 8116 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »