Amendement 77 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« L'exercice de la liberté d'expression, académique, d'association, de réunion ou de manifestation doit être garanti. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées ou proportionnées au but recherché. »
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir les droits fondamentaux telles que la liberté d'expression, académique, d'association, de réunion ou de manifestation au sein de l'enseignement supérieur.
Alors que la Commission Nationale Consultative des droits de l'Homme ainsi que la Défenseure des Droits alertent depuis 2023 sur les atteintes aux libertés de manifestation, d'association et d'expression en France, les établissements de l'enseignement supérieur ne sont pas épargnés. Ces dynamiques d'entraves aux libertés fondementales sur les campus sont aussi dénoncées par Gina Romero, Rapporteure spéciale auprès des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. En octobre 2024, elle publie un rapport qui prend pour exemple les manifestations étudiantes pro-palestiniennes dans les universités à travers le monde. Elle y dénonce les nombreuses violations des droits humains subies, notamment par la répression disproportionnée et la stigmatisation des étudiants mobilisés par les Etats ou les directions administratives. Elle recommande de faire respecter les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association sur les campus, tout en encourageant la diversité d'opinion et l'apprentissage des étudiants à la vie démocratique par la participation civique.
L'Université est un lieu de production scientifique et de transmission du savoir, mais aussi de débat éclairé, de construction et d'expression de la pensée critique, et doit absolument le rester. La Charte de Grenoble, charte fondatrice du syndicalisme étudiant établie par l'UNEF au sortir de la Guerre afin de mettre fin au corporatisme, nous le rappelle. Elle établit dans ses articles 6 et 7 les droits et devoirs de l'étudiant en tant qu'intellectuel qui a le droit « à la recherche de la vérité, et à la liberté qui en est la condition première » et le devoir de « rechercher, propager et défendre la Vérité » et surtout, « de défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l'intellectuel, constitue la mission la plus sacrée ». Garantis par l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (relatif au droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment politique, syndical et civique) et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (relatif à la libre communication des pensées et des opinions), ces droits doivent être protégés et défendus pour garantir un enseignement supérieur français émancipateur, républicain et respectueux des libertés universitaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000077.xml
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# Article 3
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La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « L'exercice de la liberté d'expression, académique, d'association, de réunion ou de manifestation doit être garanti. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées ou proportionnées au but recherché. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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