Amendement 56 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l'établissement a connaissance de panneaux d'affichages, d'inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l'obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures. »
Exposé sommaire :
Cet amendement instaure une obligation de retrait sous 72 heures de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s'impose au président ou au directeur de l'établissement.
Affiches, inscriptions murales, graffitis, tracts ou visuels haineux peuvent apparaître au sein des établissements (mur, sol, mobilier, panneaux d'affichages, etc.). Leur présence prolongée peut non seulement heurter la communauté universitaire, mais aussi banaliser ou encourager de tels discours. Elle constitue une atteinte directe aux valeurs républicaines qui doivent prévaloir dans l'enseignement supérieur.
À titre d'exemple, plusieurs universités ont récemment été confrontées à l'apparition d'affiches ou de slogans niant ou justifiant les massacres du 7 octobre 2023 ou appelant à la haine contre les Juifs, qu'il s'agisse d'étudiants ou de professeurs, ciblés comme étant des complices de la politique du Gouvernement israélien du fait de leur confession ou prise de position sur un conflit géopolitique. Dans certains cas, ces contenus sont restés affichés plusieurs jours, faute d'une obligation claire de retrait, alimentant un sentiment d'impunité et d'abandon chez les étudiants, en particulier de confession juive.
Cet amendement vise donc à renforcer la réactivité des établissements face à la diffusion de messages racistes, antisémites ou incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination au sein de leurs enceintes. La responsabilisation des présidents et directeurs d'établissements permettra d'endiguer la propagation de ces messages et contribuera également à éviter que le silence ou l'inaction ne soient perçus comme une forme de tolérance, voire de complicité.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
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« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l'établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.
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« Lorsque le président ou le directeur de l'établissement a connaissance de panneaux d'affichages, d'inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l'obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures.
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« Un rapport annuel présentant le bilan quantitatif et qualitatif du dispositif de signalement est transmis au Parlement. Il comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
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« Art. L. 719‑11‑1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion aux étudiants, aux enseignants‑chercheurs, aux enseignants, aux chercheurs et aux membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 719‑10 ainsi que sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 719‑11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat, détaille chaque étape du dispositif de signalement et rappelle les actions en justice et les voies de recours possibles.
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