Amendement 89 — art. 3

Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire pour éviter tout risque de contentieux ou d'atteinte aux droits fondamentaux. Les procédures disciplinaires universitaires peuvent aboutir à des sanctions graves : exclusions, radiation, signalement au casier judiciaire. Pourtant, une note du Défenseur des droits (2021) relevait un manque de garanties procédurales dans plusieurs universités, notamment l'absence d'information préalable claire ou l'impossibilité de se faire assister. Ces lacunes procédurales exposent les étudiants et les personnels à des risques d'injustice et de violation de leurs droits fondamentaux. En sécurisant juridiquement la procédure disciplinaire, cet amendement contribuera à instaurer un climat de justice et d'équité au sein des universités. Il est donc nécessaire de renforcer la procédure disciplinaire pour que les étudiants puissent exercer de manière effective leur droit au recours au sein des universités.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000089.xml

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# Article 3
La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 71262 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, tout personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ; « 3° L'article L. 8116 est ainsi modifié : « a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil académique constitué en section disciplinaire est compétent pour la poursuite des actes de fraude, des faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, d'incitation à la haine et de tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement. En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, tout personne s'estimant lésée par les agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 71262 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, tout personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. « 2° Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ; « 3° L'article L. 8116 est ainsi modifié : « a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil académique constitué en section disciplinaire est compétent pour la poursuite des actes de fraude, des faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, d'incitation à la haine et de tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement. En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, tout personne s'estimant lésée par les agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »