Amendement AC37 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :
« Le suivi de cette formation conditionne leur participation aux instances dans lesquels ils sont élus. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit que le suivi de la formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine, conditionne désormais la participation des élus étudiants aux instances dans lesquelles ils siègent.
Depuis le 7 octobre 2023, de nombreuses instances représentatives au sein des établissements d'enseignement supérieur – notamment les conseils d'administration et conseils académiques –, sont instrumentalisés pour relayer des prises de position de haine, de rejet et d'essentialisation des Juifs.
Cet amendement vise donc à s'assurer que les élus étudiants, lorsqu'ils siègent au sein de ces instances, aient l'obligation de suivre préalablement une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine, afin de garantir que les membres de ces organes de représentation étudiante comprennent et respectent nos valeurs républicaines.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000037.xml
Groupe: EPR
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@ -12,7 +12,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 761‑2. – Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
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4° (nouveau) L'article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d'une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »
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4° (nouveau) L'article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d'une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » Le suivi de cette formation conditionne leur participation aux instances dans lesquels ils sont élus.
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Chapitre II
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