Amendement AC77 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
    « Un rapport annuel présentant le bilan quantitatif et qualitatif du dispositif de signalement est transmis au Parlement. Il comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit la rédaction d'un rapport annuel visant à informer le Parlement des dispositifs de signalement mis en place et à produire des statistiques sur les mesures mises en œuvre par les Universités.
    À l'heure où les universités renforcent leurs politiques de signalement, la transparence est essentielle. Selon une enquête du ministère de l'Enseignement supérieur (2023), seuls 21 % des établissements ont publié un rapport sur les violences ou discriminations internes.
    L'absence de données nationales nuit à l'évaluation de l'efficacité des dispositifs. Des informations précises sont nécessaires pour qu'une action de lutte contre l'antisémitisme à l'Université soit mise en œuvre de manière ciblée et effective.
    Un rapport annuel transmis au Parlement permettra de mesurer les effets concrets de la loi, de comparer les établissements, et de corriger les éventuels dysfonctionnements.

Sort : Adopté | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000077.xml

Groupe: DR
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Alexandre Portier 2025-04-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -26,6 +26,8 @@ b) (Supprimé)
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l'établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Un rapport annuel présentant le bilan quantitatif et qualitatif du dispositif de signalement est transmis au Parlement. Il comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
« Art. L. 719111 (nouveau). Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès des étudiants, des enseignantschercheurs, des enseignants, des chercheurs et des membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “Égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 71910, et sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 71911. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat. »
II. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.