Adopté : amendement AC68 de Arnaud Bonnet (EcoS) et 35 cosignataires

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Commission saisie au fond 2025-04-30 12:39:53 +02:00 committed by angit
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@ -12,16 +12,6 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres au droit encadrant les procédures disciplinaires, notamment aux droits de la défense, ainsi qu'à la la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé :
« Art. L. 81151. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 8116 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :