Amendement AC57 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « membre de la juridiction administrative »
    les mots :
    « enseignant-chercheur ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à ce que les nouvelles sections disciplinaires soient présidées par un enseignant-chercheur, comme c'est le cas pour les sections disciplinaires internes aux universités, plutôt que par un juge administratif.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000057.xml

Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 81151. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle est présidée par un enseignant-chercheur. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.