Amendement AC58 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« peut être saisie par l'autorité compétente »
les mots :
« est saisie par un président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à ce que les nouvelles sections disciplinaires soient saisies par les présidents et directeurs d'établissement et non par le recteur.
La saisie des nouvelles instances par les recteurs revient à dessaisir les présidents d'université de leur pouvoir disciplinaires et pose un réel problème d'autonomie des universités. D'autant plus que la saisie de la section régionale emporte substitution à la section interne de l'établissement.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000058.xml
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
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- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
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- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -18,7 +18,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
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« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
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« Elle est saisie par un président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
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