Amendement AC58 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « peut être saisie par l'autorité compétente »
    les mots :
    « est saisie par un président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à ce que les nouvelles sections disciplinaires soient saisies par les présidents et directeurs d'établissement et non par le recteur.
    La saisie des nouvelles instances par les recteurs revient à dessaisir les présidents d'université de leur pouvoir disciplinaires et pose un réel problème d'autonomie des universités. D'autant plus que la saisie de la section régionale emporte substitution à la section interne de l'établissement.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000058.xml

Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
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- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs