Amendement 70 — art. 3
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine »
les mots :
« discrimination, de violence ou de haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« 4° Les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier les formulations utilisées dans cet amendement, afin de les mettre en conformité avec le code pénal.
Il existe actuellement un mouvement politique réactionnaire de redéfinition de l'antisémitisme en un « nouvel antisémitisme » qui cherche à entretenir la confusion et amalgamer antisionisme et antisémitisme. C'est le cas par exemple de la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA, à laquelle adhére les auteurs de cette proposition de loi. Lors de l'examen du texte au Sénat, la ministre Aurore Bergé expliquait ainsi que « l'antisionisme et la haine décomplexée d'Israël sont devenus les masque modernes de la haine anti-juive ». Face à ce dévoiement de la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser les voix de la paix à Gaza et limiter la liberté d'expression et de manifestation, nous pensons qu'utiliser le mot antisémitisme sans le définir ouvre la voie à la répression arbitraire d'étudiants qui pourront être soumis à une procédure disciplinaire du fait de leur engagement pour la Palestine. Nous proposons donc par cet amendement et nos suivants de revenir à la définition inscrite dans le code pénal, car nous pensons qu'elle comporte moins de risques être détournée pour réprimer injustement des mobilisations contre le génocide à Gaza.
De plus, nous pensons qu'il est primordial de privilégier une définition qui englobe toute les formes de racisme, actuelles ou futures. En effet, le racisme se transforme, adopte des formes nouvelles, évolue avec le temps et les sociétés. Mal définir le terme antisémitisme pourrait avoir un impact délétère sur la véritable lutte contre cette forme de racisme. La définition pénale permet de rendre cette proposition de loi durable et efficace dans le temps. Elle permet également de clarifier la portée du texte pour n'oublier aucune forme de discrimination, violence ou haine commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En incluant toutes les formes de racisme, nous souhaitons ainsi réaffirmer l'importance de la lutte contre l'islamophobie, l'antitsiganisme, la négrophobie, l'antisémitisme, etc. dans l'enseignement supérieur.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000070.xml
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# Article 3
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La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de discrimination, de violence ou de haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » ; « 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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