Amendement AC106 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5°, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement, en accord avec le président de la section disciplinaire concernée, peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer la protection des personnes visées par des faits des violence ou de haine, ou la sécurité de l'établissement en cas de risques de trouble à l'ordre public, en confiant au président ou directeur de l'établissement la capacité de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de l'usager auteur des troubles. Cette décision est prise en concertation avec le président de la section disciplinaire et ne peut intervenir que pour des cas graves menaçant la sécurité des personnes et des biens.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000106.xml
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
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- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
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- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -40,6 +40,8 @@ a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
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« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
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« Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5°, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement, en accord avec le président de la section disciplinaire concernée, peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État
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« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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