Compare commits

...
Sign in to create a new pull request.

1 commit

Author SHA1 Message Date
43ebc8a83b Amendement AC5 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « un membre de la juridiction administrative »
    les mots :
    « le Recteur d'académie, chancelier des Universités ».

Exposé sommaire :

    S'agissant de la section disciplinaire, l'alinéa 9 dispose qu'elle sera « présidée par un membre de la juridiction administrative ».
    Cette disposition nous parait contestable, car elle introduit une confusion entre la traitement judiciaire de l'infraction et son traitement disciplinaire.
    Il nous paraît que la présidence de la section disciplinaire qui aura à se prononcer sur des sanctions relatives à des faits d'antisémitisme et de racisme doit être présidée par le Recteur d'académie, Chancelier des Université.
    Le recteur qui représente le ministre de l'enseignement supérieur est la plus haute autorité académique dans son ressort territorial. Il est donc parfaitement légitime et logique qu'il préside la section disciplinaire académique. En outre, le recteur dispose de services juridiques et de chancellerie qui sont en mesure d'instruire les dossiers disciplinaires en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur. Enfin la charge symbolique d'une présidence par le représentant du ministre contribue à donner à la section disciplinaire et aux sanctions qu'elle sera amenée à prononcer une portée politique conforme à l'esprit de cette PPL.

Sort : Tombé | Déposé le 16/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000005.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-04-16 12:00:00 +02:00
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

View file

@ -16,7 +16,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 81151. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle est présidée par le Recteur d'académie, chancelier des Universités. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.