Texte adopté n° 193 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0193.html
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Assemblée nationale 2025-12-11 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 5
(Non modifié)
I. Lorsqu'un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8271 du code général de la fonction publique bénéficie d'un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d'effet du contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l'article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l'obligation de souscription de ce contrat prévue à l'article L. 8276 du même code ne lui est opposable que si l'agent territorial a repris l'exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l'issue de son congé pour raison de santé, soit à l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé.
Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 8276, l'agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 8276.