Texte adopté n° 193 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0193.html
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- 3 juillet 2025 — Dépôt du texte (n° 1670)
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- 26 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 11 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 193)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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(Non modifié)
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I. – L'article L. 827‑4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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# Article 2
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(Non modifié)
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L'article L. 827‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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1° Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ;
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# Article 3
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(Non modifié)
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L'article L. 827‑11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « inférieure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l'article L. 827‑6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223‑1. » ;
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# Article 4
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(Non modifié)
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Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827‑6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827‑11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.
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# Article 5
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(Non modifié)
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I. – Lorsqu'un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 827‑1 du code général de la fonction publique bénéficie d'un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d'effet du contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l'article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l'obligation de souscription de ce contrat prévue à l'article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l'agent territorial a repris l'exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l'issue de son congé pour raison de santé, soit à l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé.
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Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827‑6, l'agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827‑6.
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# Article 6
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(Non modifié)
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I. – Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
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I bis. – Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.
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II. – Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.
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II. – Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
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III. – (Supprimé)
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III. – Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
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# Article 7
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(Non modifié)
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Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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