Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 43 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2840.html
This commit is contained in:
parent
4d85c307fb
commit
44b4995165
20 changed files with 73 additions and 58 deletions
|
|
@ -1,16 +1,20 @@
|
|||
# Article 5 bis (nouveau)
|
||||
# Article 5 bis
|
||||
|
||||
Après l'article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu'une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l'article 131‑21 du code pénal et que ladite peine n'a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.
|
||||
« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu'une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l'article 131‑21 du code pénal et que cette peine n'a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l'estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu'il procède à l'ouverture d'une enquête post-sentencielle.
|
||||
|
||||
« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l'article 76 est applicable.
|
||||
|
||||
« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l'application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.
|
||||
« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le procureur de la République statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de leur saisie. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée.
|
||||
|
||||
« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête post‑sentencielle l'exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l'ensemble du territoire national :
|
||||
|
||||
« 1° À l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
|
||||
« 1° À l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier ;
|
||||
|
||||
« 2° À la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle‑ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »
|
||||
« 2° À la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle‑ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.
|
||||
|
||||
« Il est mis fin à l'enquête post-sentencielle si :
|
||||
|
||||
« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;
|
||||
|
||||
« b) La peine est prescrite. »
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue