Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 43 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2840.html
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@ -6,11 +6,11 @@ I. – L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
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« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
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« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;
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4° (Supprimé)
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II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.
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II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
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