Texte adopté n° 299 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0299.html
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Assemblée nationale 2026-06-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,13 +4,19 @@ I. L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire courant à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;
« Ce délai ne peut excéder soixante jours jusqu'au 31 décembre 2027.
« À compter du 1er janvier 2028, il ne peut excéder quarante-cinq jours.
« À compter du 1er janvier 2029, il ne peut excéder trente jours.
« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;
4° (Supprimé)
II. (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
II. (Non modifié)