Amendement 1 — art. 6
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Exposé sommaire :
Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels mais souvent invisibles de la justice, intervenant dans les tribunaux, les services de police et de gendarmerie, les prisons et centres de détention, les centres de rétention administrative, les hôpitaux, auprès des services d'incendie et de secours, ainsi que dans les procédures d'instruction judiciaire.
C'est une des seules catégories de collaborateurs de la justice devant être à la disposition totale des services de l'État vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Ils exercent des missions délicates et parfois risquées aux côtés des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des agents de l'administration pénitentiaire et des forces de l'ordre.
L'article 6 de la proposition de loi instaure un délai maximal de paiement de 180 jours pour les missions d'expertise judiciaire.
Si cette disposition était adoptée, seuls les collaborateurs occasionnels de la justice seraient soumis à un délai de paiement de 180 jours (six mois), alors que tous les autres prestataires de l'État bénéficient des délais imposés par la directive 2011/7/UE et sa transposition en droit français (Code de commerce, art. L.441-10).
Cette disposition crée une rupture d'égalité flagrante, pénalisant une catégorie de collaborateurs de l'État déjà très fragilisée.
Cela aurait des conséquences dramatiques : précarisation accrue, démotivation, désengagement, difficultés de trésorerie insurmontables, impossibilité de planifier l'activité, et risques majeurs pour la continuité du service public de la justice.
Aussi, il semble légitime d'instaurer un délai maximal de paiement de 30 jours pour les experts judiciaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
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« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
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« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;
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