Amendement CL60 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
L'alinéa 2 de l'article 1er précise que parmi les personnes pouvant faire l'objet d'une décision de restitution d'un bien saisi figure "notamment" la victime. Cette mention ne modifie pas l'état du droit. La restitution décidée dans le cadre de l'article 41-4 du CPP permet de restituer le bien dont la propriété n'est pas contestée à son propriétaire, qu'il s'agisse de la victime, d'un tiers, ou de l'auteur présumé des faits ayant fait l'objet de l'enquête. Au regard de l'objectif d'intelligibilité de la loi, cette insertion dénuée de portée normative n'apparaît pas souhaitable.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000060.xml
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## Procédure
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- 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Le premier alinéa de l'article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l'infraction, » ;
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution. »
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