Amendement 23 — art. 2
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d'une procédure qui garantie les exigences d'indépendance de l'évaluation de la valeur réelle du bien ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d'une procédure qui garantie les exigences d'indépendance de l'évaluation de la valeur réelle du bien ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l'évaluation de la valeur du bien soit effectuée dans le cadre d'une procédure indépendante.
Si l'objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d'autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l'individu dont les biens ont été saisis.
Nous considérons que l'évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d'erreurs voire d'abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l'officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers.
Nous proposons donc a minima que la loi oblige à ce que la procédure d'évaluation de la valeur du bien soit faite de manière indépendante, sans que cela soit seulement un pouvoir discrétionnaire du magistrat ou des agents de la police judiciaire.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000023.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;
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« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée lors d'une procédure qui garantie les exigences d'indépendance de l'évaluation de la valeur réelle du bien, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;
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a bis) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
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@ -20,7 +20,7 @@ c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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3° Après le quatrième alinéa de l'article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le juge d'instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. »
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« Le juge d'instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée lors d'une procédure qui garantie les exigences d'indépendance de l'évaluation de la valeur réelle du bien, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. »
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II. – (Supprimé)
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