Amendement 53 — art. 6
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l'autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le délai maximal à 60 jours à compter du dépôt du mémoire.
En effet, de nombreux syndicats comme la SFT nous ont alerté à ce sujet. La certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel.
Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle.
Sort : Retiré | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000053.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
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« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l'état ou du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
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« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;
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