Texte adopté n° 95 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0095.html
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5 changed files with 3 additions and 14 deletions
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# Article 1er
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(Non modifié)
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I. – (Supprimé)
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II. – Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
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Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
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# Article 2
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(Non modifié)
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I. – (Supprimé)
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II. – Après l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
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Après l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316‑6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311‑5.
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# Article 3
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(Non modifié)
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Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.
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# Article 4
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(Non modifié)
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Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 311‑1‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
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