Texte adopté n° 95 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0095.html
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Assemblée nationale 2025-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173) - 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173)
- 1er avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 1er avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 7 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 7 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 7 avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 95)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er # Article 1er
(Non modifié) Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :
I. (Supprimé)
II. Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :
« Art. L. 31111. Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. « Art. L. 31111. Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

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# Article 2 # Article 2
(Non modifié) Après l'article L. 3116 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31161 ainsi rédigé :
I. (Supprimé)
II. Après l'article L. 3116 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31161 ainsi rédigé :
« Art. L. 31161. Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 3166 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 3115. « Art. L. 31161. Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 3166 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 3115.

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# Article 3 # Article 3
(Non modifié)
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV. Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

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# Article 4 # Article 4
(Non modifié)
Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31112 ainsi rédigé : Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31112 ainsi rédigé :
« Art. L. 31112. Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. » « Art. L. 31112. Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »