Amendement CE3 — art. 2 #3
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## Procédure
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- 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173)
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- 1er avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,3 +8,5 @@ II (nouveau). – Après l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, il est ins
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« Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311‑5 du présent code. »
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« La dérogation à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 311‑5 du présent code est subordonnée à la mise en place, par l'exploitant, d'un comité de suivi de la transition énergétique. Ce comité associe notamment les collectivités territoriales concernées, les représentants des salariés, les services de l'État, les acteurs de la société civile, ainsi que des experts indépendants. « Il est chargé de suivre l'évolution du mix énergétique de l'installation, d'évaluer ses impacts environnementaux, économiques et sociaux, et de garantir sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux fixés par la Stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. « Il formule également, dans un délai de six mois suivant sa création, un plan de sortie progressive des énergies fossiles, assorti d'échéances, d'indicateurs de suivi et de recommandations opérationnelles. « Un rapport annuel public rend compte de ses travaux. »
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