Amendement AS17 — art. unique

Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les compétences mentionnées auxdits 1° à 4° font l'objet d'un transfert partiel, les modalités d'appréciation de leur exercice effectif par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel vise à clarifier les conditions d'application de la compensation financière lorsque les compétences d'autorité organisatrice du service public de la petite enfance font l'objet d'un transfert partiel.
    La proposition de loi poursuit un objectif nécessaire : corriger une inégalité de traitement entre les communes de plus de 3 500 habitants, déjà bénéficiaires d'une compensation financière, et les communes de moins de 3 500 habitants qui exercent pourtant des missions essentielles en matière d'accueil du jeune enfant. Elle permet également de reconnaître le rôle des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, qui exercent très souvent ces compétences dans les territoires ruraux.
    Le rapport du Sénat rappelle en effet que les communes de moins de 3 500 habitants n'ont, à titre obligatoire, que les compétences relatives au recensement des besoins et à l'information et l'accompagnement des familles, tandis que la planification de l'offre d'accueil et le soutien à la qualité des modes d'accueil peuvent être exercés de manière facultative. Il souligne également que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants ont transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte .
    Or cette réalité de terrain peut recouvrir des situations différentes : certaines communes ont transféré l'ensemble des compétences, d'autres seulement une partie, tandis que certaines peuvent conserver en propre une partie de l'exercice opérationnel. Le texte adopté par le Sénat prévoit que la compensation est liée à l'exercice de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice, soit par la commune lorsqu'elle ne les a pas transférées, soit par l'EPCI ou le syndicat mixte lorsqu'il les exerce effectivement .
    Il ne s'agit donc pas de permettre le versement d'une compensation à une commune qui n'exercerait que deux compétences sur quatre. La compensation doit rester liée à l'exercice effectif de l'ensemble des compétences prévues par la loi.
    En revanche, il paraît nécessaire que le Gouvernement précise comment seront appréciées les situations de transfert partiel, afin d'éviter qu'une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant effectivement une partie des compétences ne se retrouve dans une situation d'incertitude administrative.
    Cette clarification est d'autant plus nécessaire que le Sénat a lui-même relevé que 385 intercommunalités de plus de 3 500 habitants, composées uniquement de communes de moins de 3 500 habitants, ne pouvaient percevoir aucune compensation dans le droit actuel, alors même que les compétences étaient assumées de manière effective

Sort : Retiré | Déposé le 15/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2637P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 9 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2637)
- 19 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -8,6 +8,8 @@ I. Le VI de l'article 17 de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 pour
3° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « si elle ne les a pas transférées à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, ou de l'exercice par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux mêmes 1° à 4° ».
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les compétences mentionnées auxdits 1° à 4° font l'objet d'un transfert partiel, les modalités d'appréciation de leur exercice effectif par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont précisées par décret. »
I bis (nouveau). L'article 188 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :