Amendement CL29 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales
L'article 1er de la proposition de loi prévoit d'autoriser une prolongation de la rétention administrative jusqu'à 210 jours, en élargissant de manière excessive le champ des personnes concernées.
Elle entre en contradiction avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour », qui encadre strictement le recours à la rétention administrative. Celle-ci n'est autorisée qu'en dernier recours, lorsqu'il existe un risque avéré de fuite ou d'obstruction à la procédure d'éloignement, et seulement s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. La directive rappelle que la rétention doit être proportionnée, encadrée dans le temps, et soumise à un contrôle juridictionnel régulier. Elle ne saurait être fondée uniquement sur la dangerosité supposée d'une personne ou sur une condamnation antérieure.
En outre, cette mesure risque d'aggraver la saturation des centres de rétention et d'alimenter un usage excessif d'une procédure déjà largement critiquée. Or, ces centres ont pour vocation de permettre l'exécution des mesures d'éloignement ; ils risqueraient désormais de se transformer en prolongements des établissements pénitentiaires, rendant plus complexe et plus risquée la mission des agents en charge de leur gestion. Ainsi, par le biais de cet article, c'est l'ensemble de notre politique d'éloignement qui pourrait se retrouver paralysée par l'allongement de la durée de rétention — à rebours de l'objectif affiché par le texte.
Il est donc proposé, pour des raisons juridiques, opérationnelles et de respect des libertés fondamentales, de supprimer l'article 1er.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000029.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
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- 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
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- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
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1° Après le mot : « terroriste », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
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2° L'article L. 742‑6 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
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b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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(Supprimé)
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