Amendement CL30 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales
    L'article 3 modifie la chronologie de la rétention administrative, en supprimant la progressivité actuelle des prolongations au profit d'une architecture uniformisée. Or, le découpage actuel – une première période de 4 jours, suivie de prolongations de 26, 30, puis 15 jours à titre exceptionnel – garantit un contrôle régulier par le magistrat compétent , ce qui est essentiel pour encadrer une mesure attentatoire à la liberté individuelle.
    La nouvelle organisation proposée, inspirée du régime de rétention dérogatoire de 210 jours, réduit le nombre de recours au juge judiciaire et efface le caractère exceptionnel des prolongations de 15 jours. Elle amoindrit ainsi la fréquence du contrôle juridictionnel sur la régularité de la mesure, au bénéfice d'une logique de rétention plus longue et plus simple à appliquer pour l'administration.
    Cette évolution affaiblit donc les garanties procédurales fondamentales et participe à une banalisation de la privation de liberté. Il est donc proposé de supprimer l'article 3.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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- 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 3 (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingtdix jours. » ;
2° L'article L. 7425 est abrogé ;
3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien audelà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
(Supprimé)