Texte adopté n° 163 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 53 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0163.html
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Assemblée nationale 2025-07-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 3
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingtdix jours. » ;
2° L'article L. 7425 est abrogé ;
3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
(Conforme)