Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 67 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1640.html
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- 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
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- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 1er juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,41 @@ La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du c
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a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
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b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés :
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger :
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« 1° Fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;
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« 2° Fait l'objet d'une décision d'éloignement et d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants :
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« a) Le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;
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« b) Les crimes de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement prévus aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;
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« c) Les crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code ;
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« d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;
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« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;
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« f) Les crimes et les délits de viol et d'agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
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« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
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« h) Le crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224‑1 A et 224‑1 B du même code ;
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« i) Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;
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« j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l'article 225‑4‑1 du même code ;
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« k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;
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« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;
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« m) Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;
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« n) Les crimes et les délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;
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« 3° Si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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# Article 2 bis (nouveau)
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L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. »
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# Article 2
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Après le mot : « territoire », la fin du dernier alinéa de l'article L. 743‑22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « ou d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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Le dernier alinéa de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou définitivement condamné pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. » ;
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2° La seconde phrase est supprimée.
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# Article 3 bis (nouveau)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° L'article L. 523‑1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables uniquement qu'à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521‑7. » ;
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b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention. » ;
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2° L'article L. 523‑2 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
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b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 523‑6 est ainsi modifié :
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a) Au début, les mots : « En l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou » sont supprimés ;
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b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture, ».
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# Article additionnel (amendement CL46)
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# Article 3 ter (nouveau)
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Après l'article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
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« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
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« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
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# Article 3 (nouveau)
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# Article 3
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(Non modifié)
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La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
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@ -10,7 +12,7 @@ La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du
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3° L'article L. 742‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au‑delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4.
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« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4.
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« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
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# Article 4 (nouveau)
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# Article 4
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(Non modifié)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 341‑2, à l'article L. 342‑1, aux premier et second alinéas de l'article L. 343‑10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352‑7, au premier alinéa de l'article L. 741‑1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741‑2, au premier alinéa de l'article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 et au premier alinéa de l'article L. 751‑9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;
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1° Au premier alinéa de l'article L. 341‑2, à l'article L. 342‑1, aux premier et second alinéas de l'article L. 343‑10, à la première phrase de l'article L. 352‑7, au premier alinéa de l'article L. 741‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741‑2, au premier alinéa de l'article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 et au premier alinéa de l'article L. 751‑9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;
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2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 342‑4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante‑quatre heures ».
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# Article 5 (nouveau)
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# Article 5
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Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. »
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File diff suppressed because one or more lines are too long
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# Article 7 (nouveau)
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# Article 7
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Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
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Les articles 1er à 4 et 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
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# Article additionnel (amendement CL37)
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Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° L'article L. 523‑1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables qu'à l'étranger titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521‑7. » ;
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b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
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« et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, et sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention » ;
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2° L'article L. 523‑2 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
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b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 523‑6 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en » sont supprimés ;
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b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture ».
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# Article additionnel (amendement CL52)
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L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » ;
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