Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 67 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1640.html
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@ -8,7 +8,41 @@ La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du c
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a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
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b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés :
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger :
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« 1° Fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;
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« 2° Fait l'objet d'une décision d'éloignement et d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants :
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« a) Le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;
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« b) Les crimes de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement prévus aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;
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« c) Les crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code ;
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« d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;
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« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;
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« f) Les crimes et les délits de viol et d'agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
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« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
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« h) Le crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224‑1 A et 224‑1 B du même code ;
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« i) Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;
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« j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l'article 225‑4‑1 du même code ;
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« k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;
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« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;
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« m) Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;
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« n) Les crimes et les délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;
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« 3° Si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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